Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-336 du 13 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028725665
Texte parentLEGITEXT000028725644
Référencearticle 9 du décret n°2014-336 du 13 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 719-47, il est inséré un paragraphe 2 comprenant les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-6 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 2

3. « Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil

4. « Art. D. 719-47-1. - Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil. « Art. D. 719-47-2. - Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. « Art. D. 719-47-3. - Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants. « Art. D. 719-47-4. - Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté. « Art. D. 719-47-5. - Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil. « Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D719-47

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D719-47-1, art. D719-47-2, art. D719-47-3, art. D719-47-4, art. D719-47-5
    Divisions : Paragraphe 2 : Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028725665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.