Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
RattachementSection 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence
Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence
IdentifiantLEGIARTI000028740046
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 102 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
2. 1° Le 4° est ainsi rédigé :
3. « 4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; » ;
4. 2° Le 8° est ainsi rédigé :
5. « 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; » ;
6. 3° Les 10° à 12° sont ainsi rédigés :
7. « 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
8. « 11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
9. « 12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; » ;
10. 4° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
11. « 13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code. »