Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 441-9. - I. ― Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :
3. « 1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
4. « 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
5. « 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
6. « 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
7. « 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
8. « 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
9. « 7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.
10. « II. ― A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l'article L. 441-7 sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. L441-9