LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 134

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
  1. Chapitre VI : Dispositions diverses
  2. Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000028740110
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 134 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ;

3. 2° L'article L. 231-3 est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

5. « Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

6. « Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

7. « Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

8. « Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

9. 3° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :

10. « Art. L. 231-4. - L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

11. 4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

12. « Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

13. « Art. L. 231-6. - I. ― Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

14. « II. ― Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

15. « 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

16. « 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

17. « 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

18. « III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

19. « Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

20. 5° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du tourisme. Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-4, Art. L231-5, Art. L231-6, Art. L231-7, Art. L242-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028740110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.