Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
RattachementSection 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
Chapitre VI : Dispositions diverses
Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000028740114
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 136 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;
4. 2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »