LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 151

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions diverses
  1. Chapitre VI : Dispositions diverses
  2. Section 2 : Autres dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028740126
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 151 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.

4. « L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il procède aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine. » ;

5. 2° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

6. « Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'Etat concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;

7. 3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :

8. « Art. 70. - Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 à la date de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation bénéficient d'un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article 15.

9. « Si, à l'issue de ce délai de six mois, les opérateurs n'ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 : art. 15, art. 18

A créé :

  • LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 : art. 70

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028740126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.