LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Action de groupe
IdentifiantLEGIARTI000028739846
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de l'organisation judiciaire

3. Art. L211-15

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de l'organisation judiciaire

6. Art. L532-2

7. -Code de commerce

8. Art. L462-7

9. III.-L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

10. V.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

11. VI.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028739846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.