Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
RattachementSection 5 : Autres contrats
Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Section 5 : Autres contrats
IdentifiantLEGIARTI000028739902
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 27 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination "ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
3. « Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation. »