Référencearticle 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des assurances
2. Art. L211-5-1
3. II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
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