LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Assurance
  1. Chapitre III : Crédit et assurance
  2. Section 2 : Assurance
IdentifiantLEGIARTI000028739974
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des assurances

2. Art. L211-5-1

3. II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.

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