LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles
  1. Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
  2. Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles
IdentifiantLEGIARTI000028739864
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 8 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

2. II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.

3. III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028739864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.