Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
RattachementSection 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
IdentifiantLEGIARTI000028740022
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 89 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 217-5 du même code est ainsi rétabli :
2. « Art. L. 217-5.-Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
3. « Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »