Décret n°2014-358 du 20 mars 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2014.

TexteDécret n°2014-358 du 20 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028753629
Texte parentLEGITEXT000028753619
Référencearticle 4 du décret n°2014-358 du 20 mars 2014 (version du 22 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Lorsqu'une demande du certificat d'urbanisme prévu au a ou au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle comporte les pièces et informations mentionnées à l'article R. * 410-1 du code de l'urbanisme, établies conformément aux dispositions de l'article R. * 410-2 du même code.

2. II. ― Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le préfet transmet la demande de ce certificat au maire, afin que celui-ci procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 410-3 du code de l'urbanisme et communique au chef du service chargé de l'urbanisme son avis dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. * 410-6. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.

3. III. ― Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le préfet transmet la demande de certificat d'urbanisme au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente adresse le certificat d'urbanisme au préfet qui lui a transmis la demande.

5. IV. ― Dans tous les cas :

6. ― lorsqu'une décision sur la demande de certificat d'urbanisme a été prise avant la délivrance du certificat de projet, le certificat d'urbanisme est annexé au certificat de projet ;

7. ― lorsqu'à la date de délivrance du certificat de projet est intervenu un certificat d'urbanisme tacite, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.

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