Arrêté du 21 mars 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028756223
Texte parentLEGITEXT000028756221
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 30 mars 2007 susviséest modifié comme suit :

2. 1° Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II. ― Les prestations servies au titre du régime complémentaire sont dues au titre des prestations faisant l'objet d'une prise en charge par le régime général de la sécurité sociale. Elles sont servies dans la limite du montant des frais effectivement engagés par le bénéficiaire ou, si elle est inférieure, dans la limite suivante incluant la prise en charge par le régime général de la sécurité sociale : » ;

4. 2° Le d du 6° du paragraphe II de l'article 2 est abrogé ;

5. 3° Le d du 8° du paragraphe II de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

6. « d) Orthèses (bandages herniaires, orthèses plantaires, coques talonnières, orthèses élastiques de contention des membres, ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé, colliers cervicaux, appareils divers de correction orthopédique, chaussures thérapeutiques de série, appareil de marché monté sur chaussures de série non thérapeutiques, vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés) ; » ;

7. 4° A la fin du 8° du paragraphe II de l'article 2, est ajouté l'alinéa suivant :

8. « f) Prothèses externes non orthopédiques (prothèses de sein, aérateurs transtympaniques, prothèses vocales, prothèses respiratoires pour trachéotomie) ; » ;

9. 5° Le 9° du paragraphe II de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

10. « 495 % du même tarif pour les actes et frais relevant de la nomenclature des prothèses dentaires et 360 % pour les actes et frais relevant de la nomenclature d'orthopédie dento-faciale ; » ;

11. 6° Au 10° du paragraphe II de l'article 2, les mots : « 585 % » sont remplacés par les mots : « 650 % » ;

12. 7° Le 11° du paragraphe II de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

13. « Pour les bénéficiaires âgés de dix-huit ans et plus, 760 % du même tarif pour les montures augmenté d'un forfait de 15 euros par monture, 860 % pour les verres augmenté d'un forfait de 15 euros par verre et 705 % pour les lentilles de contact admises au remboursement au titre du régime général de la sécurité sociale. »

14. 8° Le 12° du paragraphe II de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

15. « Pour les bénéficiaires âgés de moins de dix-huit ans, 320 % du même tarif pour les montures, 370 % pour les verres et 705 % pour les lentilles de contact admises au remboursement au titre du régime général de la sécurité sociale. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 mars 2007 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028756223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.