Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-364 du 21 mars 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028756389
Texte parentLEGITEXT000028756347
Référencearticle 15 du décret n°2014-364 du 21 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase, les mots : « de manière continue » et les mots : « d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans » sont supprimés ;

3. 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

4. « Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

5. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : art. 20

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028756389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.