Article 1 LEGIARTI000028756471
1. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 41 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : agents contractuels de droit public de l'Etat et de ses établissements publics. Objet : règles fixant les conditions d'emploi et de gestion des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat relatives aux cas de recours au contrat pour le recrutement d'agents publics, à la durée des contrats et aux conditions de leur renouvellement et pour assurer la mise en œuvre de certains engagements contenus dans le protocole d'accord du 31 mars 2011. Il modifie le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat pour notamment : ― étendre l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents non titulaires recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an ; ― préciser les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère ; ― compléter les mentions obligatoires liées à la rédaction du contrat (motif précis du recrutement, catégorie hiérarchique dont relève l'emploi) ; ― prévoir l'obligation de délivrance par l'administration d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs ; ― organiser une « portabilité » des droits des agents contractuels liés à des conditions d'ancienneté (droits à congés, droits à formation, évolution des rémunérations, conditions d'ancienneté pour passer des concours internes, calcul du montant de l'indemnité de licenciement) à l'occasion d'une mobilité ; ― clarifier les conditions de recrutement des agents contractuels par les établissements publics dérogatoires en application du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 modifié portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 modifié portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
Vu le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 modifié portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 41 du présent décret.
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1. Les articles 29 et 30 sont abrogés.
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1. Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues aux trois premiers alinéas de l'article 4.
2. Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au III de l'article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.
1. Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :
2. - Décret n°78-457 du 17 mars 1978
3. Art. 15, Art. 16, Art. 23, Art. 24, Art. 27, Art. 28, Art. 36, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34
4. II. - L'article 26 du même décret demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
1. Les dispositions des articles 4, 15, 16, 24 et 26 et celles des titres VIII et IX du décret n° 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont abrogées.
A abrogé :
A modifié :
A abrogé :
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A modifié :
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 2014).