Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-364 du 21 mars 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028756438
Texte parentLEGITEXT000028756347
Référencearticle 34 du décret n°2014-364 du 21 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre XI, il est inséré, avant l'article 45, un article 44-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 44-1. - A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

3. 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;

4. 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;

5. 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : art. 44-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028756438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.