1. Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au III de l'article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.
Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.
TexteDécret n°2014-364 du 21 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
IdentifiantLEGIARTI000028756455
Texte parentLEGITEXT000028756347
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