Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-364 du 21 mars 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028756405
Texte parentLEGITEXT000028756347
Référencearticle 26 du décret n°2014-364 du 21 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 31, un article 31-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 31-1. - La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : art. 31-1

Aller plus loin

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