Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-364 du 21 mars 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028756427
Texte parentLEGITEXT000028756347
Référencearticle 28 du décret n°2014-364 du 21 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 33-1 est ainsi modifié :

2. 1° Après le 4° du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3. « 5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4. 6° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

5. 2° Au quatrième alinéa du IV, après les mots : « Cette convention définit notamment », sont insérés les mots : « la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, » ;

6. 3° Au VI, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

7. 4° Au VII, la référence à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques est remplacée par la référence à l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : art. 33-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028756427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.