1. Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.
TexteDécret n°2014-364 du 21 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
IdentifiantLEGIARTI000028756453
Texte parentLEGITEXT000028756347
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