1. Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.
TexteDécret n°2014-364 du 21 mars 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
IdentifiantLEGIARTI000028756457
Texte parentLEGITEXT000028756347
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