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Décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 2012
NatureDécret
Signé le17 octobre 2012
Publié le19 octobre 2012
PublicationJORF n°0244 du 19 octobre 2012
AutoritéMinistère de l'égalité des territoires et du logement Ville
NORVILV1222151D
IdentifiantJORFTEXT000026507939
RéférenceDécret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, JO du 19 octobre 2012, NOR VILV1222151DLégifrance →

Publics concernés : personnels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé). Objet : dispositions applicables aux agents contractuels de l'ACSé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce texte tire les conséquences des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui supprime la possibilité, jusque-là offerte à l'ACSé, de recruter des personnels non titulaires pour une durée indéterminée. Il met en extinction le cadre réglementaire applicable aux agents contractuels, maintenu à titre transitoire depuis la création de l'agence. Il procède dans le même temps à une consolidation des règles applicables et à des ajustements indiciaires. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13 à R. 121-25 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique et à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 modifié relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu le décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en date du 3 mai 2012,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000026507957

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui concourent à la mise en œuvre des missions fixées par la loi à celle-ci et recrutés :

1° Par contrat à durée indéterminée souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 susvisée, pour exercer des fonctions dans les domaines économique, budgétaire et administratif dans le cadre des missions prévues à l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Par contrat à durée déterminée, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, en application des dispositions des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 JORFARTI000026507959

Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 1er sont soumis aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Chapitre II : Catégories d'emploi

Article 3 JORFARTI000026507960

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, en quatre catégories d'emplois.

La classification des emplois dans les différentes catégories est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 4 JORFARTI000026507961

La catégorie d'emplois des directeurs regroupe les agents exerçant des fonctions d'encadrement supérieur et de coordination des services ainsi que des missions d'expertise et de conception dans les domaines de compétence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Les emplois de directeur sont répartis en deux groupes :

1° Le premier groupe, qui comporte treize échelons, comprend les emplois de chef de service ou de chef de pôle. Ce groupe est mis en extinction ;

2° Le second groupe, qui comporte huit échelons et un échelon spécial, comprend les emplois de direction ou ceux comportant l'exercice de fonctions particulièrement élevées. Les emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont les plus élevés du second groupe.

L'accès à l'échelon spécial est réservé aux directeurs du second groupe qui justifient de trois ans de services effectifs au 8e échelon.

Le nombre total d'emplois de directeur du second groupe ne peut excéder 12 et le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé à 5.

La liste des emplois de directeur de chaque groupe et de ceux dotés de l'échelon spécial est fixée par le directeur général de l'agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Les directeurs du premier et du second groupe sont nommés par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 5 JORFARTI000026507962

La catégorie d'emplois des chargés de mission regroupe les agents chargés de fonctions d'animation, de conception, d'expertise et de gestion. Ils peuvent assurer des fonctions d'encadrement.

La catégorie d'emplois des chargés de mission comprend une classe normale, qui comporte quatorze échelons, et une classe supérieure, qui comporte neuf échelons.

Article 6 JORFARTI000026507963

La catégorie d'emplois des assistants techniques et administratifs regroupe les agents qui participent, sous l'autorité des directeurs et des chargés de mission, à la mise en œuvre des missions confiées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. A ce titre, ils exercent des fonctions administratives de gestion et d'analyse dans les domaines administratif, financier ou des ressources humaines.

La catégorie d'emplois des assistants techniques et administratifs comprend une classe normale, qui comporte quatorze échelons, et une classe supérieure, qui comporte onze échelons.

Article 7 JORFARTI000026507964

La catégorie d'emplois des secrétaires regroupe les agents chargés de fonctions administratives ou techniques d'exécution. Ils peuvent être également chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat.

La catégorie d'emplois des secrétaires comprend une classe normale, qui comporte douze échelons, et une classe supérieure, qui comporte neuf échelons.

Chapitre III : Recrutement, période d'essai et classement

Article 8 JORFARTI000026507965

Les agents contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er sont recrutés par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Le recrutement devient définitif sous réserve de l'accomplissement d'une période d'essai de huit jours pour un recrutement d'une durée inférieure à six mois, un mois pour un recrutement d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans et de deux mois pour un recrutement d'une durée supérieure ou égale à deux ans. La période d'essai, peut être éventuellement renouvelée.

Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié sans préavis et sans indemnités.

Article 9 JORFARTI000026507966

I. ― Les agents contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er sont classés, dans la catégorie d'emplois dans laquelle ils sont recrutés, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :

1° Les services effectifs accomplis en qualité d'agent public dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;

2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie d'emplois de recrutement sont prises en compte à raison des trois quarts de leur durée.

II. - Le classement prévu au I intervient dans la classe normale pour la catégorie d'emplois des chargés de mission, des assistants techniques et administratifs et des secrétaires.

III. ― Le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances apprécie ces services et activités professionnelles au vu des justificatifs produits.

Chapitre IV : Rémunération

Article 10 JORFARTI000026507967

Les agents contractuels régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement brut, calculé en fonction de l'indice afférent à l'échelon de classement de la catégorie d'emplois dont ils relèvent et d'une valeur du point d'indice, ainsi qu'une prime de résultats, dans les conditions prévues par le décret du 17 octobre 2012 susvisé.

La valeur du point d'indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution.

Article 11 JORFARTI000026507968

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la ville, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux quatre catégories d'emplois prévues au présent décret.

La correspondance entre indices bruts et indices majorés est celle figurant à l'annexe du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

Article 12 JORFARTI000026507970

Au traitement mentionné à l'article 10 s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre V : Avancement - évaluation

Article 13 JORFARTI000026507971

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie d'emplois, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et intervient au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée à l'article 16.

Article 14 JORFARTI000026507972

I. ― Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle de leurs résultats professionnels et de leur manière de servir, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique de l'établissement, fixe les modalités de cette évaluation ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien.

II. - Au vu des résultats de l'évaluation annuelle mentionnée au I et après avis de la commission consultative paritaire compétente pour chaque catégorie d'agents, des réductions d'ancienneté d'un ou plusieurs mois peuvent être attribuées chaque année aux agents relevant de cette catégorie d'emplois sur décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Le nombre maximal de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être répartis au titre d'une année entre les agents relevant d'une même catégorie d'emplois est égal à 75 % des effectifs de cette catégorie d'emplois. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.

Au cas où le nombre maximal de mois de réduction d'ancienneté mentionné à l'alinéa précédent n'aurait pas été entièrement attribué aux agents, le reliquat non utilisé de mois d'ancienneté peut être reporté sur l'année suivante.

Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués à un agent chaque année ne peut être supérieur à trois mois.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux directeurs.

Article 15 JORFARTI000026507973

I. ― Le nombre maximum d'agents pouvant être promus, chaque année, dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif des agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Lorsque le nombre de promotions n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.

Si, pendant une période de trois ans, aucune promotion n'a pu être prononcée, une promotion peut être effectuée l'année suivante.

II. - Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les chargés de mission de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe.

Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les assistants techniques et administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.

Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les secrétaires de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.

III. - Il est tenu compte, en vue de l'inscription au tableau d'avancement, des résultats professionnels et de la manière de servir de l'agent, appréciés à partir des comptes rendus d'évaluation mentionnés à l'article 14 ainsi que de son ancienneté au sein de l'établissement.

Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.

IV. - Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois en application du II sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.

Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de la classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.

V. - Les promotions dans la classe supérieure de chacune des catégories d'emplois sont prononcées par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 16 JORFARTI000026507974

La durée du temps à passer dans chaque échelon, pour chaque catégorie d'emplois, est fixée conformément aux tableaux suivants : 1° Directeurs :


GROUPES ET ÉCHELONS

DURÉE

Second groupe


Echelon spécial

―

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier groupe


13e échelon


12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

2° Chargés de mission :


CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure


9e échelon


8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale


14e échelon


13e échelon

4 ans

12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

3° Assistants techniques et administratifs :


CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure


11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale


14e échelon


13e échelon

4 ans

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

4° Secrétaires :


CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure


9e échelon


8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale


12e échelon


11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 17 JORFARTI000026507975

I. ― Peuvent être promus dans la catégorie d'emplois immédiatement supérieure à la leur les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Pour l'accès à un emploi relevant de la catégorie des chargés de mission, les assistants techniques et administratifs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur catégorie ;

2° Pour l'accès à un emploi relevant de la catégorie des assistants techniques et administratifs, les secrétaires justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur catégorie.

II. - Il est tenu compte, en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude, des résultats professionnels et de la manière de servir de l'agent, appréciés à partir des comptes rendus d'évaluation mentionnés à l'article 14, de son aptitude à exercer et à assurer des fonctions de niveau supérieur ainsi que des actions de formations initiales et continue qu'il a suivies.

Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.

III. - Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° du I s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.

IV. - Les agents promus en application du I sont classés dans la classe normale de la catégorie d'emplois supérieure à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la catégorie d'emplois supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie d'emplois.

Les agents promus dans la catégorie d'emplois supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.

V. - Les promotions dans la catégorie d'emplois supérieure sont prononcées par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 18 JORFARTI000026507976

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances relevant des catégories d'emplois mentionnés à l'article 2 de la décision du directeur du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations en date du 26 octobre 2001 sont reclassés dans les catégories d'emplois créés par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après : 1° Directeurs :


ANCIENNE SITUATION
Directeur

NOUVELLE SITUATION
Directeur

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Type 2

Premier groupe


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Type 3

Second groupe


6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2° Chargés de mission :


ANCIENNE SITUATION
Chargé de mission

NOUVELLE SITUATION
Chargé de mission

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Type 1

Classe normale


13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Type 2

Classe normale


10e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir d'un an

13e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

12e échelon

trois fois l'ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Type 3

Classe supérieure


4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3° Assistants techniques et administratifs :


ANCIENNE SITUATION
Assistant technique
et administratif

NOUVELLE SITUATION
Assistant technique
et administratif

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Type 1

Classe normale


13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Type 2

Classe normale


11e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

13e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Type 3

Classe supérieure


5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4° Secrétaires :


ANCIENNE SITUATION
Secrétaire

NOUVELLE SITUATION
Secrétaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Type 1

Classe normale


10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Type 2

Classe normale


11e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Type 3

Classe supérieure


5e échelon

8e e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans leur ancienne catégorie et type d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie et la classe régies par le présent décret. Les agents contractuels conservent les réductions d'ancienneté accordées et non utilisées dans leur ancienne situation.

Article 19 JORFARTI000026507977

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, François Lamy Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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code de l'action sociale et des familles
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026507939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).