Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mai 2018 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2018
NatureArrêté
Signé le18 mai 2018
Publié le30 mai 2018
PublicationJORF n°0122 du 30 mai 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTREK1813527A
IdentifiantJORFTEXT000036958085
RéférenceArrêté du 18 mai 2018 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, JO du 30 mai 2018, NOR TREK1813527ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 modifié fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire, notamment dans son article 10 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1-2 ;

Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 modifié portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), notamment dans son article 29 ;

Vu le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 modifié portant création du Commissariat général à l'égalité des territoires ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1968 modifié fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et des autoroutes ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par le service d'études techniques des routes et autoroutes ;

Vu la décision du 18 mars 1992 modifiée instituant le règlement intérieur national, notamment son article 9 ;

Vu la décision du 5 juillet 2011 relative au cadre de gestion des agents contractuels de la DATAR ;

Vu le règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du LCPC et des CETE, notamment son article 2 ;

Vu les règlements intérieurs locaux ;

Vu la circulaire du 15 janvier 1998 relative à la généralisation des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu la circulaire DAGEMO/DAGPB n° 2007-01 du 2 août 2007 relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrat conclu en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Titre Ier : ORGANISATION

Article 1 JORFARTI000036958107

Il est institué auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires les commissions consultatives paritaires suivantes : 1° Une commission nommée « commission consultative paritaire ministérielle des agents recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des agents sous contrat sui generis » compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés :

- par l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou sur contrat sui generis, à l'exception des agents relevant, en raison de leurs missions, des commissions consultatives paritaires prévues aux 2° et 4° ; - par les services déconcentrés du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; - par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; - par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Une commission nommée « commission consultative paritaire des quasi-statuts ministériels » compétente à l'égard des personnels contractuels régis :

- par le décret du 29 décembre 1978 susvisé ; - par des règlements intérieurs locaux ; - par le décret du 18 juin 1946 susvisé ; - par l'arrêté du 10 juillet 1968 susvisé ; - par la décision du 18 mars 1992 susvisée ; - par le règlement du 14 mai 1973 susvisé ; - par l'arrêté du 7 septembre 2006 susvisé ;

3° Une commission nommée « commission consultative paritaire des médecins de prévention » compétente à l'égard des médecins de prévention et des médecins des gens de mer recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée employés par :

- l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires ; - Voies navigables de France (VNF) ;

4° Une commission nommée « commission consultative paritaire des lycées professionnels maritimes » compétente à l'égard des agents régis :

- par le décret du 3 décembre 2001 susvisé,

ou recrutés :

- par les lycées professionnels maritimes ou par le ministère de la transition écologique et solidaire en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour exercer des missions relatives à l'enseignement au sein des établissements publics susmentionnés ;

5° Une commission nommée « commission consultative paritaire des agents Berkani » compétente à l'égard des agents régis par le décret du 23 décembre 2003 susvisé ; 6° Une commission nommée « commission consultative paritaire des agents contractuels du Commissariat général à l'égalité des territoires » compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du CGET.

Article 2 JORFARTI000036958114

Les commissions visées à l'article 1er sont compétentes pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services du ministère et les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

Titre II : COMPOSITION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3 JORFARTI000036958143

Les commissions consultatives paritaires sont composées d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel comme prévu à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les compositions des commissions paritaires sont fixées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000036958145

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

Article 5 JORFARTI000036958146

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 6 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6 JORFARTI000036958147

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 7 JORFARTI000036958148

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté des ministres compétents.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires exerçant des fonctions de catégorie A et les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 8 JORFARTI000036958149

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des membres en exercice est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élections partielles, la date est fixée par le ministre chargé de la transition écologique.

Article 9 JORFARTI000036958150

Sont électeurs au titre des commissions consultatives paritaires les agents visés à l'article 1er qui ne sont pas placés, à la date du scrutin, pour quelque cause que ce soit, en position de congé sans rémunération.

Article 10 JORFARTI000036958151

Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées par le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire.

Article 11 JORFARTI000036958152

Sont éligibles au titre des commissions consultatives paritaires les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés, pour quelque cause que ce soit, en position de congé sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois de services effectifs continus dans les douze mois précédant le dépôt des listes, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 12 JORFARTI000036958156

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléants. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales doivent comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard deux jours après la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 13 JORFARTI000036958159

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 11. Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste.

Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature, pour un motif autre que l'inéligibilité d'un candidat, ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible et, le cas échéant, dans chaque section de vote.

Article 14 JORFARTI000036958160

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2 de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15.

Lorsque la recevabilité d'une des listes concurrentes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite au présent article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.

Article 15 JORFARTI000036958162

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis, le cas échéant, au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote susmentionnées à l'article 16.

Article 16 JORFARTI000036958163

Des bureaux de vote centraux sont institués. Ils procèdent au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, les bureaux de vote centraux procèdent à la proclamation des résultats.

Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés dans des conditions qui sont fixées pas une note d'organisation.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé du développement durable ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Des sections de vote peuvent être créées dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation. Elles comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 17 JORFARTI000036958164

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel qui sera pris ultérieurement.

Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 18 JORFARTI000036958165

Les bureaux de vote centraux constatent le nombre total de votants et déterminent le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Ils déterminent en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 19 JORFARTI000036958166

Les représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Désignation des représentants titulaires.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

c) Dispositions spéciales.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 14, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 20 JORFARTI000036958167

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

Article 21 JORFARTI000036958168

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 22 JORFARTI000036958169

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé du développement durable ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 23 JORFARTI000036958170

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la transition écologique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Titre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT

Article 24 JORFARTI000036958119

Au titre de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 les commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er sont obligatoirement consultées préalablement sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

Les commissions peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels qui relèvent de leurs compétences.

Article 25 JORFARTI000036958120

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le directeur des ressources humaines ou, en cas d'empêchement, par son représentant, membre de la commission consultative paritaire.

Article 26 JORFARTI000036958121

Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de ces commissions.

Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission.

Article 27 JORFARTI000036958122

Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 28 JORFARTI000036958123

Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président d'une commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 29 JORFARTI000036958124

Les commissions consultatives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leurs compétences.

Elles émettent leurs avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires d'une commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque la direction des ressources humaines prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par une commission, cette autorité doit informer cette commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 30 JORFARTI000036958125

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 31 JORFARTI000036958126

Les commissions siègent en formation restreinte en matière disciplinaire. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.

Article 32 JORFARTI000036958127

Lorsqu'une commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

Dans le cas où une commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Article 33 JORFARTI000036958128

Toutes les facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions des commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des commissions.

Les membres des commissions et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34 JORFARTI000036958129

Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur prévus à l'article 28.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 35 JORFARTI000036958130

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 36 JORFARTI000036958132

Sont abrogés :

-l'arrêté du 26 septembre 2014 instituant les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; -l'arrêté du 21 octobre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public du Commissariat général à l'égalité des territoires.

Les commissions paritaires précédemment instituées demeurent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er.

Article 37 JORFARTI000036958133

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000036958134

ANNEXE LISTE DES COMPOSITIONS DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES NATIONALES


PERSONNELS REPRÉSENTÉS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Part
femmes

Part
hommes

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Commission consultative paritaire ministérielle des agents recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des agents sous contrat sui generis compétente à l'égard des agents recrutés :
- par l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 4 ,6, 6 sexies et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ou sur contrat sui generis ;
- par les services déconcentrés du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 6 sexies et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
- par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée

5

5

5

5

57,23 %

42,77 %

Commission consultative paritaire des quasi-statuts ministériels compétente à l'égard des agents régis :
- par des règlements intérieurs locaux (RIL) ;
- par le décret du 18 juin 1946 modifié fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service public des ponts et chaussées (PNT 46) ;
- par l'arrêté du 10 juillet 1968 modifié fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études des routes et autoroutes (HN68) ;
- par le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire, notamment dans son article 10 (SNPEC) ;
- par la décision du 18 mars 1992 modifiée instituant le règlement intérieur national (RIN) ;
- par le règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du LCPC et des CETE (CETE) ;
- par l'arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par le service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA)

4

4

4

4

46,95 %

53,05 %

Commission consultative paritaire des médecins de prévention compétente à l'égard des médecins de prévention et des médecins des gens de mer recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée

2

2

2

2

63,79 %

36,21 %

Commission consultative paritaire des agents Berkani compétente à l'égard des agents régis :
- par le décret 2003-1267 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 6 (BERKANI)

2

2

2

2

97,48 %

2,52 %

Commission consultative paritaire des agents contractuels du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) compétente pour les agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)

5

5

5

5

62,43 %

37,57 %

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.


Commission consultative paritaire des lycées professionnels maritimes compétente pour les agents régis :
- par le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole (EMA),
ou recrutés :
- par les lycées professionnels maritimes ou par le ministère de la transition écologique et solidaire en application des articles 4 ou 6-1 de la loi du 11 janvier 1984 pour exercer des missions relatives à l'enseignement au sein des établissements publics (ACET et ACEN)

3

3

3

3

40,81 %

59,19 %

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle.

Fait le 18 mai 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, J. Clément Le ministre de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, J. Clément

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036958085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).