Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre II : Documentation
  1. TITRE III : MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION
  2. Chapitre II : Documentation
IdentifiantLEGIARTI000042091647
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Dossier.

2. Le transporteur informe le service chargé du contrôle au minimum quarante-cinq jours avant la mise en service de tout tronçon neuf ou modifié de canalisation. Il établit et tient à la disposition de ce service avant cette mise en service un dossier technique attestant que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions du présent arrêté, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation et comportant les pièces suivantes :

3. 1° Le cas échéant, les résultats des contrôles des opérations de compactage prévues à l'article 10 après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur, ainsi que, pour les tronçons enterrés hors installations annexes, les résultats du contrôle initial de la qualité de la protection passive après stabilisation du remblai ;

4. 2° Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés ;

5. 3° Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec la localisation de leur implantation ;

6. 4° Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité mentionnés à l'article 14, ainsi que les procès-verbaux des contrôles visuels et radiographiques des jonctions non éprouvées ou d'autres contrôles apportant des garanties équivalentes, le cas échéant, les documents démontrant la compatibilité de la pression maximale en service du nouvel ouvrage avec celle du réseau existant auquel il est raccordé, et les attestations de conformité ou documents de contrôle des accessoires qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve prévue à l'article 14 ; dans le cas d'un tronçon destiné à être raccordé à un réseau maintenu en service, les procès-verbaux des contrôles non destructifs des jonctions non éprouvées requis sont tenus à la disposition du service chargé du contrôle au plus tard trente jours après la mise en service ;

7. 5° Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement, ou les éléments modificatifs de ce programme dans le cas d'un ouvrage neuf rattaché à un réseau existant comprenant notamment la description des dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 18, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 554-48 du code de l'environnement ;

8. 6° Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du même code ou le cas échéant, les parties mises à jour pour un tronçon neuf ou modifié rattaché à un réseau existant.

9. Le délai d'information préalable à la mise en service de quarante-cinq jours susmentionné ne s'applique pas pour des canalisations ou tronçons rattachés à un réseau existant, ou dans le cas de tronçons remplacés conformément au II de l'article R. 555-24 du code de l'environnement et celui de tronçons de longueur inférieure à 2 kilomètres et dont le produit de leur diamètre extérieur par leur longueur est inférieur à 500 mètres carrés. Dans ces cas, la mise en service peut intervenir dès l'information du service en chargé du contrôle et la mise à disposition de ce dernier du dossier prévu à l'article R. 554-45.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042091647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.