LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 121

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
  1. TITRE III : AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
  2. Chapitre III : Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
  3. Section 2 : Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
IdentifiantLEGIARTI000028775916
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 121 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « union des habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Union sociale pour l'habitat ».

2. II. ― Après le même article L. 411-8, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 411-8-1.-Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l'article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.

4. « Dans ce cas, la convention définit notamment :

5. « 1° Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;

6. « 2° La durée d'application de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;

7. « 3° Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.

8. « Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté des ministres concernés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L411-8, art. L411-8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.