LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 161

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 7 : Aménagement opérationnel
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre IV : Mesures favorisant le développement de l'offre de construction
  3. Section 7 : Aménagement opérationnel
IdentifiantLEGIARTI000028775928
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 161 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 300-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. » ;

4. 2° A l'article L. 311-7, il est rétabli un b ainsi rédigé :

5. « b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ; ».

6. II. ― Après le II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

7. « II bis. ― Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone. »

8. III. ― Après le premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.