1. Sauf disposition législative particulière applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions issues de la présente loi applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, aux présidents d'un établissement public de coopération intercommunale et aux assemblées délibérantes d'un établissement public de coopération intercommunale sont applicables à compter du 1er janvier 2015 respectivement à la métropole de Lyon, à son président et à son conseil lorsqu'elles relèvent du titre IV du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article
Article 177
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses
- TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
- Chapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028776020
Texte parentLEGITEXT000028775733
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