LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 81

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne
  1. TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
  2. Chapitre III : Renforcer les outils de la lutte contre l'habitat indigne
  3. Section 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne
IdentifiantLEGIARTI000028775808
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 81 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après le 4° de l'article 225-19 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

2. « 4° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ; ».

3. II. ― Après le 1° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

4. « 1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

5. « Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ; ».

6. III. ― Après le 1° du V de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

7. « 1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

8. « Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ; ».

9. IV. ― Après le premier alinéa du III de l'article L. 511-6 du même code, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

10. « 1° A La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

11. « Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code pénal : art. 225-19
  • Code de la santé publique : art. L1337-4
  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L123-3, art. L511-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.