Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L123-3
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Responsabilités et assurances
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre III : Responsabilités et assurances
IdentifiantLEGIARTI000054140285
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L123-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Les règles prévues par les articles L. 112-3, L. 122-7, L. 126-1, L. 153-1, L. 171-1 et L. 172-1 ou pour leur application s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des bâtiments à usage d'habitation ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.