Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L123-3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Responsabilités et assurances
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre III : Responsabilités et assurances
IdentifiantLEGIARTI000054140285
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L123-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Les règles prévues par les articles L. 112-3, L. 122-7, L. 126-1, L. 153-1, L. 171-1 et L. 172-1 ou pour leur application s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des bâtiments à usage d'habitation ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-21 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L123-3 portait un autre texte (« I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est… »), devenu les articles L184-1, L184-2, L184-3, L184-4, L184-5, L184-6, L184-7, L184-8 et L184-9 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054140285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.