1. Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 3123-2 du code des transports.
Décret n°2014-371 du 26 mars 2014 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-371 du 26 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028783261
Texte parentLEGITEXT000028783253
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