Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2014
NatureDécret
Signé le26 mars 2014
Publié le27 mars 2014
Articles1 article en vigueur
NORACTI1402773D
IdentifiantLEGITEXT000028783253
RéférenceDécret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : conducteurs de taxis, de véhicules de transport de personnes à moto et de voitures de tourisme avec chauffeur. Objet : fixation à une heure de la durée prévue aux articles L. 3121-11 et L. 3123-2 du code des transports issus de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l'article L. 231-3 du code du tourisme issu de la même loi. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de prévenir les comportements de stationnement prolongé en quête de clients et d'améliorer la gestion des flux de circulation à l'abord des gares et aérogares ou dans l'enceinte de celles-ci, les articles L. 3121-11 et L. 3123-2 du code des transports et L. 231-3 du code du tourisme limitent en ces lieux la durée de stationnement, avant la prise en charge de la clientèle ayant préalablement réservé leur service, des taxis intervenant en dehors de leur zone de rattachement, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes ainsi que des voitures de tourisme avec chauffeur. Le présent décret fixe cette durée à une heure, ce qui permet aux véhicules concernés de stationner dans l'attente du client les ayant réservés dans des conditions juridiques claires leur garantissant un laps de temps suffisant pour s'organiser. Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code du tourisme qu'il modifie (dans leur rédaction issue de cette modification) peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-11 et L. 3123-2 ;

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 231-3,

Décrète :

Fait le 26 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, Sylvia Pinel Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

Textes cités liens · DILA3

Code du tourisme. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028783253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.