Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-370 du 25 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028783464
Texte parentLEGITEXT000028783438
Référencearticle 9 du décret n°2014-370 du 25 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° des articles 68 et 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :

3. « a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;

4. « b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;

5. « c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-643 du 26 juin 1985 : art. 68, art. 75

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028783464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.