Arrêté du 21 mars 2014 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2017 au 19 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000034440280
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 20 avril 2017)Légifrance →

1. La liste des biocarburants durables ouvrant droit à la minoration de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes est fixée en annexe I.

2. Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MégaJoule), des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté et dans une unité de production reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au III de l'article 266 quindecies du code des douanes susvisé.

3. Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034440280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.