Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2017 au 19 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000034440289
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 20 avril 2017)Légifrance →
1. Le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :
2. 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier ; et
3. 0,30 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95.
Aller plus loin
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