1. Les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévus à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe III.
Arrêté du 21 mars 2014 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028795161
Texte parentLEGITEXT000028795147
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