Arrêté du 21 mars 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028795163
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe IV.

2. La commission interministérielle d'examen des demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national, définie à l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, examine le dossier complet de demande de reconnaissance et émet son avis.

3. Le directeur en charge de l'énergie peut exiger tout complément nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance.

4. L'absence d'un des éléments demandés peut être un motif de rejet du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028795163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.