Arrêté du 21 mars 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028795165
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Sur l'avis de la commission visée à l'article 4, les directeurs généraux en charge de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision expresse à l'opérateur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance.

2. La décision de reconnaissance comporte :

3. ― un numéro d'enregistrement unique ;

4. ― la date de la reconnaissance ;

5. ― le volume annuel par type de biocarburant.

6. Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance du directeur général en charge de l'énergie toute modification significative des éléments constitutifs de leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028795165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.