Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028795165
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →
1. Sur l'avis de la commission visée à l'article 4, les directeurs généraux en charge de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision expresse à l'opérateur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance.
2. La décision de reconnaissance comporte :
3. ― un numéro d'enregistrement unique ;
4. ― la date de la reconnaissance ;
5. ― le volume annuel par type de biocarburant.
6. Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance du directeur général en charge de l'énergie toute modification significative des éléments constitutifs de leur dossier.
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