1. Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement avant le 31 janvier de l'année suivante. Le bilan d'approvisionnement rassemble les éléments indiqués à l'annexe V du présent arrêté
Arrêté du 21 mars 2014 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028795167
Texte parentLEGITEXT000028795147
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