1. Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Arrêté du 21 mars 2014 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028795173
Texte parentLEGITEXT000028795147
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