Arrêté du 21 mars 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028795173
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article 6 du décret du 9 novembre 2011 susvisé sont tenus de transmettre un bilan mensuel de leurs mises à la consommation de biocarburants remplissant les conditions de l'article 1er du présent arrêté au ministère en charge de l'énergie, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.

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