Arrêté du 21 mars 2014 · Article

Article ANNEXE IV

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028800460
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle ANNEXE IV de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. ÉLÉMENTS DU DOSSIER À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

2. Nom et adresse complète de l'unité de production.

3. Nom du gérant de l'unité de production.

4. Numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises).

5. Présentation de la société gérante de l'unité.

6. Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année précédente.

7. Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour les deux prochaines années.

8. Le volume prévisionnel par type de biocarburant et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années.

9. Références du système auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

10. Présentation détaillée du système de traçabilité utilisé en amont permettant la vérification de la nature des matières premières et de leur origine, sur le site de production et en aval.

11. Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.

12. Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028800460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.