Arrêté du 21 mars 2014 · Article

Article ANNEXE V

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 19 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028800485
Texte parentLEGITEXT000028795147
Référencearticle ANNEXE V de l'arrêté du 21 mars 2014 (version du 31 mars 2014)Légifrance →

1. ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

2. Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année considérée.

3. Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour les deux prochaines années.

4. Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.

5. Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.

6. Volume vendu en France par type de biocarburant et par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.

7. Le volume prévisionnel par type de biocarburant et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.

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