Décret n°99-125 du 22 février 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteDécret n°99-125 du 22 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000028809446
Texte parentLEGITEXT000028809853
Référencearticle 4 du décret n°99-125 du 22 février 1999 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Les règles relatives à la clôture d'une génération de prêts et aux éventuels reversements anticipés sont définies comme suit.

2. Une génération de prêts est close lorsque tous les prêts sécurisés de cette génération ont été intégralement remboursés, y compris les éventuels reports de mensualités suite à la mise en oeuvre du dispositif prévu au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

3. Avant la clôture, des reversements anticipés peuvent être effectués quand le niveau du fonds de soutien pour une génération est supérieur ou égal à 150 % du total des subventions restant à verser à la date de calcul du dernier dimensionnement jusqu'à la clôture de la génération.

4. Les fonds libérés lors de la clôture d'une génération ou lors des reversements anticipés sont répartis entre les associés collecteurs selon des modalités fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028809446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.