Texte consolidé · Décret

Décret n° 85-826 du 30 juillet 1985 relatif à l'épreuve d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1985
NatureDécret
Signé le30 juillet 1985
Publié le3 août 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000028843083
RéférenceDécret n° 85-826 du 30 juillet 1985 relatif à l'épreuve d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000028843086

1. L'éducation physique et sportive fait l'objet, dans tous les examens des certificats d'aptitude professionnelle, d'une épreuve dont les résultats sont pris en compte avec ceux des épreuves écrites et orales.

2. Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement professionnel publics, et les lycées d'enseignement professionnel privés sous contrat, la note résulte d'un contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.

3. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen ponctuel.

4. Peuvent seuls être dispensés de cette épreuve les candidats reconnus inaptes par les médecins de santé scolaire, lorsqu'il s'agit des élèves visés au deuxième alinéa ou par les médecins du travail et les médecins généralistes lorsqu'il s'agit des candidats visés au troisième alinéa ci-dessus.

5. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

6. Les modalités du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel, le contenu des épreuves réservées aux candidats handicapés physiques et les conditions de prise en compte de la note obtenue en éducation physique et sportive sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 2 LEGIARTI000028843088

1. Les dispositions du présent décret entreront en application à compter de la session de 1986. Elles abrogent les dispositions du décret n° 53-86 du 3 février 1953 instituant une épreuve d'éducation physique et sportive figurant à la série des épreuves pratiques ou orales dans tous les examens des certificats d'aptitude professionnelle.

Article 3 LEGIARTI000028843107

1. Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
DECRET92-109 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028843083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.