1. Les maîtres qui ont été admis au bénéfice de la rémunération d'instituteur suppléant en application de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.
Décret n°85-965 du 12 septembre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1985.
TexteDécret n°85-965 du 12 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000028843203
Texte parentLEGITEXT000028843108
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