1. Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Décret n°70-26 du 8 janvier 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1970.
TexteDécret n°70-26 du 8 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000028857731
Texte parentLEGITEXT000028857725
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