Article 1 LEGIARTI000032674547
1. Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
2. Médaille de bronze : 5 300 ;
3. Médaille d'argent : 2 000 ;
4. Médaille d'or : 700.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
1. Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse et des sports est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des trois échelons :
2. Médaille de bronze : 5 300 ;
3. Médaille d'argent : 2 000 ;
4. Médaille d'or : 700.
1. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports met à la disposition des préfets, par arrêté de répartition annuel, 4 300 médailles de bronze, 1 500 médailles d'argent et 500 médailles d'or.
1. Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
1. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 janvier 1970).