Arrêté du 10 avril 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2014 au 4 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 avril 2014
RattachementObligations déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000028862062
Texte parentLEGITEXT000028862017
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 avril 2014 (version du 20 avril 2014)Légifrance →

1. Note de vente.

2. Lors d'une première vente de thon rouge en halle à marée, le directeur de la halle à marée établit la note de vente conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1224/2009 et (UE) n° 404/2011 susvisés, puis enregistre cette vente dans la base de données du réseau intercriées (RIC). Il assure la transmission de la note de vente à FranceAgriMer dans le délai de vingt-quatre heures à l'issue de la vente. Il conserve et archive pendant trois ans une copie des documents de capture du thon rouge (BCD) correspondant au thon rouge vendu dans son établissement.

3. Lors de la première vente de thon rouge hors vente via une halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.

4. Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr (onglet " extranets & téléprocédures ", rubrique " extranet première mise en marché des produits de la pêche hors criée "), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur. Une copie du document de capture du thon rouge (BCD) est jointe à la note de vente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028862062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.