Arrêté du 10 avril 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2014 au 4 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 avril 2014
RattachementMesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000028862068
Texte parentLEGITEXT000028862017
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 avril 2014 (version du 20 avril 2014)Légifrance →

1. Entreposage séparé.

2. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

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