Arrêté du 15 avril 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteArrêté du 15 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000029049476
Texte parentLEGITEXT000028871675
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 avril 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

2. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

3. Lorsque des mesures de gestion particulières sont mises en œuvre localement pour les navires non adhérents à une OP, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par ces navires, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota des navires non adhérents à une OP.

4. Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

5. L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

6. Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.

7. Les éventuels dépassements de quotas au niveau national, et de sous-quotas en correspondance, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2014 ou au titre des quotas des années suivantes.

8. Les éventuels dépassements des sous-quotas listés à l'article 5 du présent arrêté, fixés et répartis par le présent arrêté, sans dépassement de quota au niveau national, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2015 en appliquant le barème des pénalités prévu par la réglementation communautaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029049476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.