Arrêté du 22 avril 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028879977
Texte parentLEGITEXT000028879956
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 avril 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 22.-Un pari " Simple ” consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :

3. 1. Les paris " Simple Gagnant ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.

4. Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris " Simple Gagnant ” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.

5. 2. Les paris " Simple Placé ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partants.

6. Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris " Simple Placé ” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 septembre 1985 : art. 22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028879977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.