Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 22.-Un pari " Simple ” consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :
3. 1. Les paris " Simple Gagnant ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.
4. Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris " Simple Gagnant ” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.
5. 2. Les paris " Simple Placé ” sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partants.
6. Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris " Simple Placé ” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 13 septembre 1985 : art. 22